C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
39.1. (Remplacé).
1998, c. 30, a. 8; 2002, c. 21, a. 11; 2023, c. 31, a. 38.
39.1. Malgré l’article 39, le juge dont la cour municipale est abolie et qui n’est pas déjà nommé à une autre cour municipale conserve son statut de juge municipal à la seule fin d’exercer ses compétences à la cour à laquelle il a été désigné, avant l’abolition, à titre de juge par intérim suivant les articles 41 ou 42 ou à titre de juge suppléant suivant l’article 46 ou encore aux fins de recevoir une affectation provisoire auprès d’une cour municipale conformément à l’article 46.1. À défaut d’une telle désignation, le juge en chef, en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés, le désigne en priorité juge par intérim ou suppléant auprès d’une cour municipale ou l’y affecte provisoirement en priorité. Le juge en chef ne peut révoquer une désignation à titre de juge suppléant tant que ce juge n’est pas nommé à une autre cour municipale.
1998, c. 30, a. 8; 2002, c. 21, a. 11.
39.1. Malgré l’article 39, le juge dont la cour municipale est abolie et qui n’est pas déjà nommé à une autre cour municipale conserve son statut de juge municipal à la seule fin d’exercer ses compétences à la cour à laquelle il a été désigné, avant l’abolition, à titre de juge par intérim suivant les articles 41 ou 42 ou à titre de juge suppléant suivant l’article 46. À défaut d’une telle désignation, le juge en chef, en tenant compte des impératifs d’une bonne administration de la justice et d’une gestion efficace des fonds publics qui y sont affectés, le désigne en priorité juge par intérim ou suppléant auprès d’une cour municipale. Le juge en chef ne peut révoquer une désignation à titre de juge suppléant tant que ce juge n’est pas nommé à une autre cour municipale.
1998, c. 30, a. 8.