C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
34. (Remplacé).
1989, c. 52, a. 34; 2023, c. 31, a. 38.
34. Le juge est préalablement choisi suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges établie par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
1989, c. 52, a. 34.