30. Dès qu’un règlement ou, selon le cas, qu’une entente portant sur l’établissement de la cour municipale entre en vigueur et qu’un juge est nommé, nul juge de la Cour du Québec, sous réserve de la compétence exclusive de cette cour à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans, ou nul juge de paix, sous réserve de l’article 67, ne peut, comme tel, connaître des infractions aux dispositions de la charte de la municipalité, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la municipalité, à moins que le juge municipal ne renvoie la cause devant un tel juge.