C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
99. Sur demande du ministre de la Sécurité publique ou du directeur des poursuites criminelles et pénales, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2005, c. 34, a. 66.
99. Sur demande du ministre de la Sécurité publique ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le corps a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
99. Sur demande du Solliciteur général ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le cadavre a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99; 1986, c. 86, a. 38.
99. Sur demande du ministre de la Justice ou du substitut du Procureur général du district judiciaire où le cadavre a été trouvé, le coroner ou le coroner en chef leur transmet une copie certifiée conforme du rapport non modifié et des documents y annexés.
1983, c. 41, a. 99.