C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
93. Le coroner annexe à son rapport une copie de l’autorisation d’inhumer, d’incinérer, de transporter ou de remettre le corps, donnée en vertu de l’article 79 et, le cas échéant:
1°  les rapports d’examen, d’autopsie et d’expertise;
2°  le rapport d’un agent de la paix qui a procédé à une enquête sur le décès;
3°  l’ordonnance d’exhumation;
4°  la copie du procès-verbal de saisie;
5°  les photographies du corps, des lieux visités et des objets examinés ou saisis ainsi que les photocopies des documents examinés ou saisis;
6°  tout autre document demandé par le coroner en chef.
1983, c. 41, a. 93.