C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
9. Le mandat du coroner en chef et celui d’un coroner en chef adjoint sont de sept ans et ne peuvent être renouvelés.
Le coroner en chef et les coroners en chef adjoints demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés.
1983, c. 41, a. 9; 2020, c. 20, a. 6.
9. La durée du mandat du coroner en chef et des coroners en chef adjoints est d’au plus cinq ans.
Le coroner en chef et les coroners en chef adjoints demeurent en fonction après l’expiration de leur mandat de coroner en chef ou de coroner en chef adjoint jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1983, c. 41, a. 9.