C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
82. Le coroner peut ordonner l’exhumation d’un corps lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un examen ou une autopsie du corps peut être utile à l’exercice de ses fonctions.
Si le corps a été inhumé conformément à la loi, le coroner doit au préalable obtenir l’autorisation du coroner en chef.
1983, c. 41, a. 82.