C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
8. Le gouvernement nomme, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique, le coroner en chef parmi les personnes déclarées aptes à être nommées à cette fonction suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut en outre nommer, sur recommandation du ministre et après consultation du coroner en chef, au plus deux coroners en chef adjoints parmi les personnes déclarées aptes à être nommées à cette fonction suivant la procédure de recrutement et de sélection établie par règlement du gouvernement. Le ministre désigne un coroner en chef adjoint pour remplacer le coroner en chef en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou en cas de vacance de son poste.
1983, c. 41, a. 8; 1999, c. 40, a. 241; 2020, c. 20, a. 5.
8. Le gouvernement nomme, parmi les coroners permanents, le coroner en chef du Québec.
Il peut en outre nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l’un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
1983, c. 41, a. 8; 1999, c. 40, a. 241.
8. Le gouvernement nomme, parmi les coroners permanents, le coroner en chef du Québec.
Il peut en outre nommer parmi les coroners permanents deux coroners en chef adjoints dont l’un est désigné pour remplacer le coroner en chef en cas d’absence ou d’incapacité temporaires de ce dernier.
1983, c. 41, a. 8.