C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément au chapitre V de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 138.
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5; 2001, c. 60, a. 166.
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun corps ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41; 1991, c. 44, a. 5.
78. Lorsqu’un avis doit être donné à un coroner conformément au chapitre II, aucun cadavre ne peut, sans une autorisation écrite du coroner, être inhumé ou incinéré au Québec, être transporté hors du Québec ou être remis conformément à la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).
Le présent article s’applique sous réserve de l’article 103.4.
1983, c. 41, a. 78; 1985, c. 29, a. 41.