C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
76. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé avec diligence à l’examen, à l’autopsie ou au prélèvement qui doit être fait dans une installation maintenue par cet établissement.
Le directeur du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale est soumis à la même obligation lorsque, selon le cas, l’examen, l’autopsie, le prélèvement ou l’expertise doit être fait sous son autorité.
1983, c. 41, a. 76; 1992, c. 21, a. 286; 2020, c. 20, a. 44.
76. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé avec diligence à l’examen, à l’autopsie ou au prélèvement qui doit être fait dans une installation maintenue par cet établissement.
Le directeur du Laboratoire de médecine légale du Québec et le directeur du Laboratoire de police scientifique du Québec sont soumis à la même obligation lorsque, selon le cas, l’examen, l’autopsie, le prélèvement ou l’expertise doit être fait sous leur autorité.
1983, c. 41, a. 76; 1992, c. 21, a. 286.
76. Le directeur des services professionnels d’un centre hospitalier prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé avec diligence à l’examen, à l’autopsie ou au prélèvement qui doit être fait dans ce centre.
Le directeur du Laboratoire de médecine légale du Québec et le directeur du Laboratoire de police scientifique du Québec sont soumis à la même obligation lorsque, selon le cas, l’examen, l’autopsie, le prélèvement ou l’expertise doit être fait sous leur autorité.
1983, c. 41, a. 76.