C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
67. Une personne au service du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier visé à l’article 48.1 sans une autorisation du coroner.
1983, c. 41, a. 67; 1990, c. 48, a. 2; 2020, c. 20, a. 44.
67. Une personne au service du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier visé à l’article 48.1 sans une autorisation du coroner.
1983, c. 41, a. 67; 1990, c. 48, a. 2.
67. Une personne au service du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix ne peut examiner ou saisir un dossier médical sans une autorisation du coroner.
1983, c. 41, a. 67.