C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
65. Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 49.1 à 53.
L’autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ce laboratoire, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.
1983, c. 41, a. 65; 1986, c. 95, a. 284; 2020, c. 20, a. 44.
65. Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 49.1 à 53.
L’autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ces laboratoires, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.
1983, c. 41, a. 65; 1986, c. 95, a. 284.
65. Le coroner peut autoriser par écrit une personne au service du Laboratoire de médecine légale du Québec ou du Laboratoire de police scientifique du Québec ou un agent de la paix à exercer les pouvoirs que la présente loi lui confie aux articles 50 à 53.
L’autorisation peut être adressée généralement à tout agent de la paix et, en ce qui concerne les personnes au service de ces laboratoires, à toutes celles que le coroner en chef a préalablement désignées.
1983, c. 41, a. 65.