C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
63. Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l’informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.
Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours de l’avis doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
1983, c. 41, a. 63; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 94.
63. Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l’informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.
Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours de l’avis doit être confié au ministre du Revenu afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
1983, c. 41, a. 63; 1989, c. 54, a. 199; 2005, c. 44, a. 54.
63. Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l’informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.
Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours de l’avis doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81).
1983, c. 41, a. 63; 1989, c. 54, a. 199.
63. Le coroner peut donner au propriétaire ou à la personne qui a droit à un objet ou à un document saisi un avis l’informant du moment et du lieu où il peut le réclamer.
Un objet ou un document saisi qui n’est pas réclamé dans les 60 jours de l’avis doit être confié au Curateur public afin que celui-ci l’administre conformément à la Loi sur la curatelle publique (chapitre C‐80).
1983, c. 41, a. 63.