C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
50. Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’inspection d’un lieu sera utile à l’exercice de ses fonctions peut, à ces fins, pénétrer dans ce lieu et, à cette occasion, examiner ou saisir tout objet ou tout document pertinent qui s’y trouve.
1983, c. 41, a. 50; 1986, c. 95, a. 281.
50. Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que l’inspection d’un lieu ou la prise de possession d’un cadavre sera utile à l’exercice de ses fonctions peut, à ces fins, pénétrer dans ce lieu et, à cette occasion, examiner ou saisir tout objet ou tout document pertinent qui s’y trouve.
1983, c. 41, a. 50.