C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
49. Le coroner qui a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve en un lieu un objet ou un document utile à l’exercice de ses fonctions peut autoriser par écrit un agent de la paix à pénétrer dans ce lieu afin de rechercher et de saisir cet objet ou ce document.
1983, c. 41, a. 49.