C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
46. Le coroner desservant le lieu où le corps a été trouvé ou le lieu où il est présumé se trouver procède à l’investigation. Lorsqu’il s’agit d’un cas visé au premier alinéa de l’article 43, le coroner desservant le lieu où le corps doit être inhumé ou incinéré procède à l’investigation.
Toutefois, le coroner en chef peut désigner un autre coroner pour procéder à l’investigation ou pour la compléter dans les cas suivants:
1°  sur demande du coroner chargé de l’investigation;
2°  en cas d’incapacité du coroner chargé de l’investigation;
3°  lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l’exige;
4°  lorsque, à son avis, la rédaction d’un rapport d’investigation n’est pas complétée dans un délai raisonnable.
1983, c. 41, a. 46; 2020, c. 20, a. 20.
46. Le coroner desservant le lieu où le corps a été trouvé ou le lieu où il est présumé se trouver procède à l’investigation. Lorsqu’il s’agit d’un cas visé au premier alinéa de l’article 43, le coroner desservant le lieu où le corps doit être inhumé ou incinéré procède à l’investigation.
Lorsque la complexité des causes ou des circonstances du décès l’exige ou en cas d’incapacité du coroner qui avait été chargé de l’investigation, le coroner en chef peut désigner un autre coroner pour procéder à l’investigation ou pour la compléter.
1983, c. 41, a. 46.