C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
44. Un coroner ou un agent de la paix informé conformément aux articles 34 à 42 doit en aviser immédiatement le coroner desservant le lieu où le cadavre a été trouvé ou le lieu où est présumé se trouver le cadavre.
1983, c. 41, a. 44.