C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
43. La personne qui doit transporter au Québec le corps d’une personne décédée à l’extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où il est prévu que le corps sera inhumé ou incinéré si le décès est survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes, si l’identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n’ont pu être établies.
La personne qui doit transporter à l’extérieur du Québec le corps d’une personne décédée au Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le corps a été trouvé.
1983, c. 41, a. 43; 1991, c. 44, a. 2; 2011, c. 27, a. 37.
43. La personne qui doit transporter au Québec le corps d’une personne décédée à l’extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où il est prévu que le corps sera inhumé ou incinéré si le décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes, si l’identité de la personne décédée est inconnue ou si les causes probables du décès n’ont pu être établies.
La personne qui doit transporter à l’extérieur du Québec le corps d’une personne décédée au Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le corps a été trouvé.
1983, c. 41, a. 43; 1991, c. 44, a. 2.
43. La personne qui doit transporter au Québec le cadavre d’une personne décédée à l’extérieur du Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le cadavre sera inhumé ou incinéré.
La personne qui doit transporter à l’extérieur du Québec le cadavre d’une personne décédée au Québec doit en aviser préalablement le coroner du lieu où le cadavre a été trouvé.
1983, c. 41, a. 43.