C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
39. Lorsqu’un enfant décède alors qu’il est sous la garde d’un prestataire de services de garde, qu’il s’agisse d’un centre de la petite enfance, d’une garderie au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou d’une personne reconnue à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial en vertu de cette loi, le prestataire de services ou la personne qui détient l’autorité au lieu où s’exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix. Il en est de même pour la personne visée à l’article 6.1 de cette loi.
1983, c. 41, a. 39; 1997, c. 58, a. 144; 2006, c. 25, a. 15; 2020, c. 20, a. 18.
39. Lorsqu’un enfant décède alors qu’il est sous la garde du titulaire d’un permis délivré par le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, le titulaire du permis ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité au lieu où s’exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 39; 1997, c. 58, a. 144; 2006, c. 25, a. 15.
39. Lorsqu’un enfant décède alors qu’il est sous la garde du titulaire d’un permis délivré par le ministre de la Famille et de l’Enfance, le titulaire du permis ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité au lieu où s’exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 39; 1997, c. 58, a. 144.
39. Lorsqu’un enfant décède alors qu’il est sous la garde du titulaire d’un permis délivré par l’Office des services de garde à l’enfance, ce dernier ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité au lieu où s’exerce la garde doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 39.