C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans une entreprise adaptée au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
3°  dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde.
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 48; 2004, c. 31, a. 71, a. 72; 2020, c. 20, a. 16.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans une entreprise adaptée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1);
3°  dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde.
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 48; 2004, c. 31, a. 71, a. 72.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux alors que la personne qui est décédée était sous garde.
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 75, a. 48.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans un lieu où une personne est admise en cure fermée en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282; 1994, c. 23, a. 23.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous son autorité;
1.1°  dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et qui exploite un centre de réadaptation;
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans un lieu où une personne est admise en cure fermée en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1; 1992, c. 21, a. 282.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) et des règlements adoptés sous son autorité;
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans un lieu où une personne est admise en cure fermée en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1983, c. 41, a. 37; 1991, c. 44, a. 1.
37. Le directeur ou, en son absence, la personne qui détient l’autorité dans un lieu visé dans le présent article doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix lorsqu’un décès survient:
1°  dans un centre d’accueil, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
2°  dans un centre de travail adapté au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
3°  dans un lieu où une personne est admise en cure fermée en vertu de la Loi sur la protection du malade mental (chapitre P‐41).
1983, c. 41, a. 37.