C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
36. À moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’un coroner, un médecin, une infirmière praticienne spécialisée ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d’un décès dont elle a connaissance lorsqu’il lui apparaît que ce décès est survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l’identité de la personne décédée lui est inconnue.
1983, c. 41, a. 36; 2011, c. 27, a. 36; 2023, c. 15, a. 51.
36. À moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’un coroner, un médecin ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d’un décès dont elle a connaissance lorsqu’il lui apparaît que ce décès est survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l’identité de la personne décédée lui est inconnue.
1983, c. 41, a. 36; 2011, c. 27, a. 36.
36. À moins qu’elle n’ait des motifs raisonnables de croire qu’un coroner, un médecin ou un agent de la paix en a déjà été averti, toute personne doit aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix d’un décès dont elle a connaissance lorsqu’il lui apparaît que ce décès est survenu dans des circonstances obscures ou violentes ou lorsque l’identité de la personne décédée lui est inconnue.
1983, c. 41, a. 36.