C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
35. Lorsqu’un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur des services professionnels ou le directeur des soins infirmiers de cet établissement ou une personne sous leur autorité respective peut prendre les mesures pour faire établir les causes probables de ce décès par un médecin ou par une infirmière praticienne spécialisée, selon le cas.
Toutefois, si le décès est visé à l’article 36, le directeur des services professionnels ou le directeur des soins infirmiers ou une personne sous leur autorité respective doit préalablement obtenir l’autorisation d’un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.
1983, c. 41, a. 35; 1992, c. 21, a. 281; 2023, c. 15, a. 50.
35. Lorsqu’un décès survient dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, le directeur des services professionnels de cet établissement ou une personne sous son autorité peut prendre les mesures pour faire établir par un médecin les causes probables de ce décès.
Toutefois, si le décès est visé à l’article 36, le directeur des services professionnels ou une personne sous son autorité doit préalablement obtenir l’autorisation d’un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.
1983, c. 41, a. 35; 1992, c. 21, a. 281.
35. Lorsqu’un décès survient dans un centre hospitalier, le directeur des services professionnels de ce centre ou une personne sous son autorité peut prendre les mesures pour faire établir par un médecin les causes probables de ce décès.
Toutefois, si le décès est visé à l’article 36, le directeur des services professionnels ou une personne sous son autorité doit préalablement obtenir l’autorisation d’un coroner avant de prendre les mesures pour faire établir les causes probables du décès.
1983, c. 41, a. 35.