C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
34. Le médecin et l’infirmière praticienne spécialisée qui constatent un décès dont ils ne peuvent établir les causes probables ou qui leur apparaît être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes doivent en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
Ils doivent faire de même lorsqu’ils ne peuvent établir les causes probables d’un décès constaté par une infirmière ou un infirmier autre qu’une infirmière praticienne spécialisée ou qu’un tel décès leur apparaît être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes.
1983, c. 41, a. 34; 2011, c. 27, a. 35; 2023, c. 15, a. 49.
34. Le médecin qui constate un décès dont il ne peut établir les causes probables ou qui lui apparaît être survenu par suite de négligence ou dans des circonstances obscures ou violentes doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 34; 2011, c. 27, a. 35.
34. Le médecin qui constate un décès dont il ne peut établir les causes probables ou qui lui apparaît être survenu dans des circonstances obscures ou violentes doit en aviser immédiatement un coroner ou un agent de la paix.
1983, c. 41, a. 34.