C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée. L’entente conclue avec l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 186; 2005, c. 32, a. 308; 2020, c. 20, a. 14.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de l’agence à moins que celle-ci ne l’ait désavouée. L’entente conclue avec l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 186; 2005, c. 32, a. 308.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l’ait désavouée. L’entente conclue avec l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi n’est valide que le soixantième jour suivant son dépôt auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, à moins que celui-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23; 1998, c. 39, a. 186.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280; 1994, c. 23, a. 23.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un établissement qui exploite un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), elle n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l’ait désavouée.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33; 1992, c. 21, a. 280.
33. Le coroner en chef peut, conformément à la loi, conclure avec une personne, un organisme public ou un ministère du gouvernement ou d’un autre gouvernement, des ententes pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’une entente est conclue avec un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5), elle n’est valide qu’à compter de la date où elle est déposée auprès du Conseil régional de la santé et des services sociaux où est situé le centre hospitalier.
1983, c. 41, a. 33.