C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
31. Le coroner en chef peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à prendre connaissance des documents qui ne sont pas publics et qui constituent les archives des coroners, mais uniquement à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche scientifique. Toutefois, il ne peut permettre qu’un rapport d’un agent de la paix soit consulté à moins que ce rapport n’ait été déposé en preuve lors d’une enquête ou que le ministre de la Sécurité publique ou la personne qu’il désigne à cette fin ne l’autorise expressément.
1983, c. 41, a. 31; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
31. Le coroner en chef peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à prendre connaissance des documents qui ne sont pas publics et qui constituent les archives des coroners, mais uniquement à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche scientifique. Toutefois, il ne peut permettre qu’un rapport d’un agent de la paix soit consulté à moins que ce rapport n’ait été déposé en preuve lors d’une enquête ou que le Solliciteur général ou la personne qu’il désigne à cette fin ne l’autorise expressément.
1983, c. 41, a. 31; 1986, c. 86, a. 41.
31. Le coroner en chef peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser une personne à prendre connaissance des documents qui ne sont pas publics et qui constituent les archives des coroners, mais uniquement à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche scientifique. Toutefois, il ne peut permettre qu’un rapport d’un agent de la paix soit consulté à moins que ce rapport n’ait été déposé en preuve lors d’une enquête ou que le Procureur général ou la personne qu’il désigne à cette fin ne l’autorise expressément.
1983, c. 41, a. 31.