C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
29. Le coroner en chef transmet au ministre de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités des coroners pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations ou un résumé des recommandations formulées à la suite d’une investigation ou d’une enquête.
Le ministre de la Sécurité publique dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 41, a. 29; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
29. Le coroner en chef transmet au Solliciteur général, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités des coroners pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations ou un résumé des recommandations formulées à la suite d’une investigation ou d’une enquête.
Le Solliciteur général dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 41, a. 29; 1986, c. 86, a. 38.
29. Le coroner en chef transmet au ministre de la Justice, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel des activités des coroners pour l’année civile précédente.
Ce rapport peut contenir les recommandations ou un résumé des recommandations formulées à la suite d’une investigation ou d’une enquête.
Le ministre de la Justice dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 41, a. 29.