C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
181. Les droits perçus suivant un tarif adopté conformément à l’article 168, les amendes perçues suivant le chapitre VII et les sommes perçues en vertu des ententes conclues suivant l’article 180.1 sont versés au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 181; 1992, c. 61, a. 506; 1999, c. 60, a. 4.
181. Les droits perçus suivant un tarif adopté conformément à l’article 168 et les amendes perçues suivant le chapitre VII sont versés au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 181; 1992, c. 61, a. 506.
181. Les droits perçus suivant un tarif adopté conformément à l’article 168 et les amendes perçues suivant les chapitres VI ou VII sont versés au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 41, a. 181.