C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
180.1. Le ministre peut conclure des ententes avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail en vue de leur contribution, le cas échéant, au financement des investigations des coroners reliées aux accidents d’automobile ou aux accidents du travail, selon le cas.
1999, c. 60, a. 3; 2015, c. 15, a. 237.
180.1. Le ministre peut conclure des ententes avec la Société de l’assurance automobile du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail en vue de leur contribution, le cas échéant, au financement des investigations des coroners reliées aux accidents d’automobile ou aux accidents du travail, selon le cas.
1999, c. 60, a. 3.