C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
167. Le gouvernement peut, par règlement, après consultation du coroner en chef, adopter les normes, barèmes, conditions et règles de procédure relatives à l’identification, au transport, à la conservation, à la garde et à la remise des corps, objets et documents visés par la présente loi et déterminer les dispositions de ce règlement dont la violation constitue une infraction.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 167.