C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
166. (Abrogé).
1983, c. 41, a. 166; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2020, c. 20, a. 39.
166. Un règlement adopté par le coroner en chef en vertu du paragraphe 1° de l’article 32 est soumis à l’approbation du ministre de la Sécurité publique qui peut alors le modifier.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 166; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
166. Un règlement adopté par le coroner en chef en vertu du paragraphe 1° de l’article 32 est soumis à l’approbation du Solliciteur général qui peut alors le modifier.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 166; 1986, c. 86, a. 38.
166. Un règlement adopté par le coroner en chef en vertu du paragraphe 1° de l’article 32 est soumis à l’approbation du ministre de la Justice qui peut alors le modifier.
Le règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1983, c. 41, a. 166.