C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
163. Le gouvernement établit, par règlement, la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées coroner, coroner en chef ou coroner en chef adjoint.
Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer la publicité qui doit être faite pour procéder au recrutement ainsi que les éléments qu’elle doit contenir;
2°  déterminer les conditions d’admissibilité et la procédure à suivre pour se porter candidat;
3°  autoriser la formation de comités de sélection chargés d’évaluer l’aptitude des candidats et de fournir un avis sur eux, fixer leur composition et déterminer le mode de nomination de leurs membres;
4°  déterminer les critères de sélection dont un comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements qu’un comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut effectuer;
6°  déterminer la durée de validité de la déclaration d’aptitude.
1983, c. 41, a. 163; 1985, c. 29, a. 44; 1991, c. 44, a. 7; 2020, c. 20, a. 37.
163. Le gouvernement peut, par règlement, établir les critères et procédures de sélection des personnes qu’il nomme coroner permanent ou coroner à temps partiel.
1983, c. 41, a. 163; 1985, c. 29, a. 44; 1991, c. 44, a. 7.
163. Le gouvernement peut, par règlement, établir les critères et procédures de sélection des personnes qu’il nomme coroner permanent, coroner à temps partiel ou coroner auxiliaire.
1983, c. 41, a. 163; 1985, c. 29, a. 44.
163. Le gouvernement peut, par règlement, établir les critères et procédures de sélection des personnes qu’il nomme coroner permanent ou coroner à temps partiel.
1983, c. 41, a. 163.