C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
162.1. Malgré l’article 162, lorsque le coroner a transmis son rapport d’enquête, les assignations des témoins, ainsi que les documents mentionnés aux paragraphes 1° à 3° de l’article 161 sont publics et peuvent être consultés par toute personne. Toutefois, le coroner, s’il l’estime nécessaire à l’intérêt public ou à la protection de la vie privée d’une personne, de sa réputation ou de son droit à un procès juste et équitable, peut interdire leur publication ou leur diffusion.
1986, c. 95, a. 289.