C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
161. Outre les documents mentionnés à l’article 93, le coroner annexe à son rapport une copie des assignations des témoins et, le cas échéant:
1°  une copie du mandat d’arrestation décerné en vertu des articles 116, 117 ou 119;
2°  une copie de toute décision rendue en vertu de l’article 119;
3°  l’original de la transcription des notes sténographiques ou enregistrements;
4°  une copie de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 146.
1983, c. 41, a. 161.