C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
152. Le directeur des poursuites criminelles et pénales ou l’avocat représentant le procureur général peut interroger et contre-interroger tout témoin.
1983, c. 41, a. 152; 2005, c. 34, a. 71.
152. Le substitut du Procureur général ou l’avocat représentant le Procureur général peut interroger et contre-interroger tout témoin.
1983, c. 41, a. 152.