C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
147. Se rend coupable d’outrage au tribunal, toute personne qui, par son acte ou son omission, enfreint les articles 141, 142, 143, 144 ou 145 ou une ordonnance rendue par le coroner en vertu de l’article 146.
1983, c. 41, a. 147.