C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
144. Lorsqu’une enquête du coroner a été autorisée conformément à l’article 156 alors qu’une personne fait l’objet d’une poursuite criminelle pour ce même décès, nul ne peut publier ou diffuser la preuve faite à cette enquête tant que le jugement sur la poursuite criminelle n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée.
1983, c. 41, a. 144.