C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
137. À la demande d’une personne intéressée, le coroner doit assigner un témoin s’il croit que celui-ci est en mesure de fournir des informations utiles ou de nature à l’éclairer dans son enquête.
Le coroner doit motiver le rejet d’une telle demande.
1983, c. 41, a. 137.