C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:
1°  à un membre de la famille de la personne décédée;
2°  à une personne qui a demandé à en être avisée;
3°  au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à l’avocat que le procureur général désigne pour le représenter;
4°  au ministre de la Sécurité publique.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 2005, c. 34, a. 68.
135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:
1°  à un membre de la famille de la personne décédée;
2°  à une personne qui a demandé à en être avisée;
3°  au substitut du Procureur général du district judiciaire où l’enquête aura lieu ou, le cas échéant, à l’avocat que le Procureur général désigne pour le représenter;
4°  au ministre de la Sécurité publique.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:
1°  à un membre de la famille de la personne décédée;
2°  à une personne qui a demandé à en être avisée;
3°  au substitut du Procureur général du district judiciaire où l’enquête aura lieu ou, le cas échéant, à l’avocat que le Procureur général désigne pour le représenter;
4°  au Solliciteur général.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135; 1986, c. 86, a. 38.
135. Le coroner doit donner un avis raisonnable du lieu, du jour et de l’heure de l’enquête:
1°  à un membre de la famille de la personne décédée;
2°  à une personne qui a demandé à en être avisée;
3°  au substitut du Procureur général du district judiciaire où l’enquête aura lieu ou, le cas échéant, à l’avocat que le Procureur général désigne pour le représenter;
4°  au ministre de la Justice.
En outre, le coroner peut fournir les mêmes renseignements au public.
1983, c. 41, a. 135.