C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
127. Le coroner doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1983, c. 41, a. 127.
127. Le coroner doit informer un témoin de son droit de demander la protection de l’article 5 de la Loi sur la preuve au Canada (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre E-10) à l’égard de toute question pouvant tendre à l’incriminer.
1983, c. 41, a. 127.