C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
125. Lorsqu’une personne âgée de moins de 18 ans est appelée à témoigner, le coroner, s’il est d’avis que celle-ci aurait intérêt à être représentée par un avocat, doit lui fournir l’occasion raisonnable d’en obtenir les services et, au besoin, ajourner à cette fin son témoignage.
1983, c. 41, a. 125.