C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
119. Le juge ou le coroner devant qui une personne arrêtée comparaît peut:
1°  ordonner sa mise en liberté après qu’elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, à être présente à l’enquête pour y témoigner; ou
2°  ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu’il désigne.
Le juge ou le coroner, selon le cas, qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, qu’elle s’est esquivée ou qu’elle est sur le point de le faire peut décerner un nouveau mandat pour son arrestation. La personne ainsi arrêtée est traitée conformément au premier alinéa.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur demande, être révisée par un juge de la Cour supérieure.
1983, c. 41, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. Le juge ou le coroner devant qui une personne arrêtée comparaît peut:
1°  ordonner sa mise en liberté après qu’elle se soit engagée, sans condition ou suivant des conditions raisonnables, avec ou sans caution, à être présente à l’enquête pour y témoigner; ou
2°  ordonner, pour une période maximale de huit jours, sa détention dans un établissement de détention ou, si elle est âgée de moins de 18 ans, qu’elle soit confiée au directeur de la protection de la jeunesse qu’il désigne.
Le juge ou le coroner, selon le cas, qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté, qu’elle s’est esquivée ou qu’elle est sur le point de le faire peut décerner un nouveau mandat pour son arrestation. La personne ainsi arrêtée est traitée conformément au premier alinéa.
Une décision prise en vertu du premier alinéa peut, sur requête, être révisée par un juge de la Cour supérieure.
1983, c. 41, a. 119.