C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
118. Lorsque la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre d’accueil ou un centre de réadaptation pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou le titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et l’expression «centre de réadaptation» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1983, c. 41, a. 118; 1992, c. 21, a. 287; 1994, c. 23, a. 23.
118. Lorsque la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un établissement qui exploite un centre d’accueil ou un centre de réadaptation pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou le titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
Aux fins du deuxième alinéa, l’expression «centre d’accueil» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) et l’expression «centre de réadaptation» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1983, c. 41, a. 118; 1992, c. 21, a. 287.
118. Lorsque la personne arrêtée est âgée de moins de 18 ans, elle doit être confiée au directeur de la protection de la jeunesse pour qu’il en assure la garde en attendant sa comparution.
Le directeur de la protection de la jeunesse confie la personne ainsi arrêtée à un centre d’accueil pour son hébergement et avise sans délai ses parents ou le titulaire de l’autorité parentale de l’endroit où elle se trouve, du moment et de l’endroit où elle doit comparaître et de la nature de la procédure dont elle fait l’objet.
1983, c. 41, a. 118.