C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
116. Lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le coroner a, à la satisfaction du coroner, des motifs raisonnables et probables de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître devant un juge de la Cour du Québec sans délai. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1983, c. 41, a. 116; 1985, c. 29, a. 43; 1988, c. 21, a. 125.
116. Lorsqu’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne qu’il veut assigner comme témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut s’adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître cette personne.
Lorsqu’une personne autre que le coroner a, à la satisfaction du coroner, des motifs raisonnables et probables de croire qu’un témoin à l’enquête se soustraira à la signification d’une assignation ou ne se présentera pas en réponse à une assignation, le coroner peut l’autoriser à s’adresser à un juge de la Cour des sessions de la paix afin que celui-ci décerne un mandat enjoignant à un agent de la paix d’arrêter et de faire comparaître ce témoin.
La personne arrêtée doit comparaître devant un juge de la Cour des sessions de la paix sans délai. La personne arrêtée et celui qui a requis le mandat doivent alors avoir la possibilité de se faire entendre avant qu’il ne soit adjugé sur la détention ou la remise en liberté.
1983, c. 41, a. 116; 1985, c. 29, a. 43.