C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
11. Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment prévu à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1983, c. 41, a. 11; 1988, c. 21, a. 66; 1999, c. 40, a. 241.
11. Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour du Québec ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1983, c. 41, a. 11; 1988, c. 21, a. 66.
11. Avant d’entrer en fonctions, le coroner doit prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle prévus à l’annexe I devant le coroner en chef, un coroner en chef adjoint, un juge de la Cour provinciale ou devant une des personnes autorisées à faire prêter le serment ou à recevoir l’affirmation solennelle en vertu du premier alinéa de l’article 219 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1983, c. 41, a. 11.