C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
104. Au cours ou à la suite d’une investigation, le coroner en chef peut ordonner la tenue d’une enquête sur les causes probables ou les circonstances d’un décès s’il a des raisons de croire en l’utilité de cette enquête et s’il estime que cette enquête ne nuira pas au déroulement d’une enquête policière en cours.
1983, c. 41, a. 104.