C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
103.5. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.5. Aux fins de l’investigation d’un coroner auxiliaire, le mot «coroner» aux articles 79, 80, 91 et 93 à 99 comprend l’expression «coroner auxiliaire», compte tenu des limites de la compétence de ce dernier.
1985, c. 29, a. 42.