C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
103.3. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 42; 1991, c. 44, a. 6.
103.3. Le coroner auxiliaire peut, aux fins de son investigation, examiner un dossier médical ou tout autre document pertinent, le photocopier ou le faire photocopier et procéder à un examen externe du cadavre.
Il doit, lorsqu’il en est requis, s’identifier ou indiquer sa qualité. Il doit de plus, lorsqu’il procède à un examen externe, en faire un rapport.
1985, c. 29, a. 42.