C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
102. L’accès à un document ou sa réception, conformément à l’article 101, ne constitue pas une autorisation de publier ou de diffuser les renseignements qu’il contient et qui n’ont pas été rendus publics, à moins que cela ne s’avère nécessaire aux fins prévues à l’un ou l’autre des paragraphes 1° à 4° de cet article.
1983, c. 41, a. 102; 2020, c. 20, a. 30.
102. L’accès à un rapport ou à un document annexé ou leur réception ne constituent pas une autorisation de publier ou de diffuser les informations qu’ils contiennent et qui n’ont pas été rendues publiques à moins que cela ne s’avère nécessaire à la personne, à l’association, au ministère ou à l’organisme pour connaître ou faire reconnaître ses droits, ou à l’intérêt public lorsque le ministère ou l’organisme public l’a consulté ou reçu à cette fin.
1983, c. 41, a. 102.