C-68.01 - Loi sur les coroners

Texte complet
100. Lorsque l’intérêt public le requiert, le ministre de la Sécurité publique ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n’est pas public.
Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix sans la permission expresse du ministre de la Sécurité publique ou d’une personne que celui-ci autorise à cette fin.
1983, c. 41, a. 100; 1986, c. 86, a. 38, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.
100. Lorsque l’intérêt public le requiert, le Solliciteur général ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n’est pas public.
Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix sans la permission expresse du Solliciteur général ou d’une personne que celui-ci autorise à cette fin.
1983, c. 41, a. 100; 1986, c. 86, a. 38, a. 41.
100. Lorsque l’intérêt public le requiert, le ministre de la Justice ou le coroner en chef peut publier ou diffuser tout renseignement contenu dans le rapport et dans les documents annexés et qui n’est pas public.
Le coroner en chef ne peut cependant publier ou diffuser le rapport d’un agent de la paix sans la permission expresse du Procureur général ou d’une personne que celui-ci autorise à cette fin.
1983, c. 41, a. 100.