80.Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par le chapitre V de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02).
1983, c. 41, a. 80; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 12016, c. 1, a. 1391.
80.Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
1983, c. 41, a. 80; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
80.Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
80.Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2).
80.Dans la mesure où il n’est plus requis par le coroner, un corps non réclamé dans les 30 jours qui suivent sa découverte peut être inhumé à moins qu’il n’en soit disposé de la manière prévue par la section IX de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35).